Les registres et listes susceptibles d'être utilisés à des fins commerciales Le registre des préemptions est tenu dans toute commune où le droit de préemption a été institué, en application de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme. Il peut être consulté par toute personne qui peut également en obtenir un extrait ( 20161957). Code général des collectivités territoriales - Article L2121-26. Il ne doit pas être confondu avec le registre des déclarations d'intentions d'aliéner (DIA) que l'on trouve quelquefois dans les communes, mais dont la tenue n'est pas obligatoire. Ce dernier, s'il existe, reprend des informations couvertes par le secret de la vie privée et n'est, par conséquent, communicable qu'aux seules personnes concernées par ces déclarations, en application du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (20180196). Les registres d'urbanisme, qu'ils soient informatisés ou non, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande ( 20140221), sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la qualité du demandeur (agence immobilière ( 20053848), entreprise ( 20073182).
Code général des collectivités territoriales - Art. L. 2122-25 | Dalloz
Les subventions et organismes subventionnés Les documents liés à l'attribution de subventions sont dans leur ensemble communicables. Cependant, la communication de la liste des bénéficiaires de subventions peut se heurter au respect du secret de la vie privée ou du secret industriel et commercial. En application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les budgets et les comptes des organismes privés subventionnés par des fonds publics sont communicables par l'autorité administrative qui a alloué la subvention. L 2121 26 du code général des collectivités territoriales de la. L'obligation de communication s'exerce sur l'autorité administrative qui a accordé la subvention, sauf dans le cas où l'organisme est chargé d'une mission de service public. Les juridictions financières En application des dispositions de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
La commission précise que ce droit d'accès s'étend aux pièces justificatives produites par l'ordonnateur de la collectivité, annexées aux comptes de celle-ci. En outre, à la différence de la loi du 17 juillet 1978, le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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