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4 al. 4 AP-LSFin) 130. Enfin, l'AP-LSFin propose de faciliter aux clients les moyens de faire valoir leurs prétentions à l'encontre des prestataires de services, soit par l'allègement de certaines conditions de la responsabilité des prestataires de services financiers (ainsi en matière de responsabilité du prospectus, art. 69 AP-LSFin), soit par l'introduction de voies de droit plus rapides et moins couteuses pour les clients privés (Titre 4 AP-LSFin). L'AP-LSFin et l'AP-LEFin formeraient ainsi avec le projet de loi fédé-rale sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) dont le Parlement débat en 2015 131 trois éléments majeurs de la nouvelle réglementation suisse des marchés financiers. Sous l'angle de la réglementation des produits structurés, l'AP-LSFin apporterait des modifications formelles importantes mais également ma-térielles, à commencer par l'abrogation de l'art. 5 LPCC dont le contenu serait en partie repris, en partie modifié, par LSFin. Archives des Loi sur la distribution de produits et services financiers - Blogue du CRL. En ce sens, l'AP-LSFin constituerait la suite de l'historique de la réglementation des pro-duits structurés décrit dans le Chapitre 2 B. 129 Une classification similaire des investisseurs résulte de la LPCC (art.

Loi Sur La Distribution Des Produits Et Services Financiers St

1; D. 470-2020, a. 1 1. 2. Les droits exigibles pour l'inscription auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un cabinet ou d'une société autonome et les droits annuels pour son maintien sont de 96 $ par discipline pour chacun des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ou entend exercer ses activités. 2; D. 1204-2004, a. 3. Les droits exigibles pour l'inscription et les droits annuels pour le maintien de cette inscription comme représentant autonome auprès de l'Autorité sont de 96 $ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir. Loi sur la distribution des produits et services financiers st. 3; D. SECTION I. 1 COTISATION AU FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS 3. La cotisation à verser au Fonds d'indemnisation des services financiers par un représentant autonome et, par un cabinet ou une société autonome, pour chaque représentant par l'entremise duquel le cabinet ou la société exerce ou entend exercer ses activités, est, pour chaque discipline dans laquelle le représentant est autorisé à agir: 1 ° de 160 $ dans la discipline de l'assurance de dommages, ou de l'assurance de personnes ou du courtage en épargne collective; 2 ° de 100 $ dans les autres disciplines.

83. Loi sur la distribution des produits et services financiers du. 1. Un cabinet de courtage en assurance de dommages qui offre directement au public des produits d'assurance qui appartiennent à une catégorie prévue par le règlement pris pour l'application de l'article 38 doit divulguer le nom des assureurs pour lesquels il offre ces produits d'assurance sur son site Internet. Il doit aussi, dans ses communications écrites par l'entremise desquelles il invite le public à acquérir de tels produits, divulguer le nom d'au moins trois de ces assureurs et indiquer la manière d'obtenir la liste complète de ceux-ci.

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