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l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux:Théorie de l'imprévision Analyse Par l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, le Conseil d'État a dégagé la théorie de l'imprévision, qui permet d'assurer la pérennité des contrats administratifs en cas de bouleversement temporaire de leur économie, du fait d'événements que les parties ne pouvaient prévoir. La compagnie générale d'éclairage de Bordeaux cherchait à obtenir de la ville de Bordeaux qu'elle supporte le surcoût résultant pour elle de la très forte augmentation du prix du charbon, multiplié par cinq entre la signature de la concession d'éclairage et l'année 1916; en effet, en raison de la guerre, la plus grande partie des régions productrices de charbon étaient occupées par l'Allemagne et les transports par mer étaient devenus de plus en plus difficiles. A cette occasion, le Conseil d'État jugea qu'en principe le contrat de concession règle de façon définitive les obligations du concessionnaire et du concédant et que la variation du prix des matières premières du fait des circonstances économiques constitue un aléa du marché que doit assumer le concessionnaire.

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Deux cas de figure peuvent ensuite se produire: soit l'équilibre contractuel se rétablit, par disparition des circonstances imprévisibles ou du fait de nouveaux arrangements entre les parties, soit le bouleversement de l'économie du contrat se révèle définitif, et l'imprévision se transforme alors en cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat. Il est intéressant de constater que la théorie de l'imprévision a conduit l'administration et ses cocontractants à introduire dans leurs contrats des clauses de révision qui permettent une adaptation aux évolutions de la situation économique et financière, conférant ainsi un caractère subsidiaire au jeu de l'imprévision. 30 mars 1916 – Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux – Rec. CE, 30 Mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux. Lebon p. 125

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Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Arrêt compagnie générale d éclairage de bordeaux pour. » Cette position très ferme de la Cour de cassation est consacrée par l'arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne [ 5]: cette jurisprudence constante est restée appliquée pendant plus d'un siècle, alors même que l'ordre administratif avait admis la théorie de l'imprévision. À partir des années 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation ébrèche toutefois ce principe en reconnaissant, dans plusieurs cas précis, une obligation de renégociation d'une convention par l'une des parties au nom du principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi [ 6], sans pour autant admettre une modification ni une résolution par le juge d'une clause du contrat dans le cas d'un changement de circonstance. Un arrêt Soffimat de 2010 [ 7] paraît toutefois marquer une inflexion significative, la Cour censurant une décision par laquelle le juge d'appel n'avait pas recherché si un changement profond et imprévisible de circonstances économiques aurait pu intervenir, et reconnaissant que celui-ci aurait été de nature à rendre contestable l'obligation du débiteur [ 8].

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[... ] [... ] En effet, le contrat administratif est un contrat synallagmatique; dans cet acte juridique, chacune des parties s'engage. Afin de répondre à la question de savoir si l'on peut toujours parler de l'action administrative il faut montrer que malgré la bilatéralité qui résulte du contrat, l'administration dispose cependant d'une supériorité sur son cocontractant. Il faudra néanmoins nuancer. En effet, dans certaines circonstances exceptionnelles il existe des contrepoids en faveur du particulier. L'administration qui passe un contrat administratif dispose dès lors d'une supériorité sur son cocontractant au nom de l'intérêt général. ] En troisième lieu, ils doivent entraîner un bouleversement de l'économie du contrat. Arrêt compagnie générale d éclairage de bordeaux le. Certes, ils ne doivent pas faire obstacle à l'exécution du contrat car ils seraient alors irrésistibles et exonéreraient le cocontractant de ses obligations; mais il ne doit pas s'agir d'un simple manque à gagner. L'imprévision n'étant pas un cas de force majeure, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat; il commettrait une faute en interrompant ses prestations.

1906 Arrêt Tomaso Grecco, CE 10 février 1905 Arrêt Terrier, Conseil d'État 6 février 1903 Arrêt Société immobilière de Saint-Just, TC 2 décembre1902

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