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La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L. 2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail. Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article L 2232 24 Du Code Du Travail Congolais

Un processus de négociation encadré Le processus de négociation doit suivre un ordre de priorité et les étapes suivantes: 1°) Aux termes de l'article L2232-21 du Code du travail, c'est d'abord avec les élus expressément mandatés qu'il faut engager les négociations. L'employeur doit faire connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine; L'employeur doit informer les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise ou les syndicats représentatifs au niveau national de la décision d'engager des négociations; les syndicats ainsi informés pourront déclencher le processus de mandatement d'un élu et suivre le déroulement des négociations. 2°) En l'absence de mandatement d'un élu, à l'issue d'un délai d'un mois, les négociations pourront s'engager avec un ou plusieurs élus non mandatés nécessairement titulaires (article L2232-22 et L2232-23-1 du Code du travail). Lorsque l'accord est signé par un ou plusieurs élus non mandatés, les élus doivent alors représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L2232-22 du Code du travail).

Actions sur le document Article L2232-24 Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Dernière mise à jour: 4/02/2012

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