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17/07/2012 Non classé La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique. Son auteur doit répondre (67). A première vue, le code civil contient deux réglementations distinctes de la responsabilité: la responsabilité résultant d'un délit ou quasi délit (art. 1382 à 1386) et la responsabilité découlant de l'inexécution des obligations nées d'un contrat (art. 1146 à 1155). Il y aura donc deux ordres de responsabilité civile, chacun ayant pour objet la réparation d'un dommage causé par une faute (68). La responsabilité du banquier relève du droit commun. Elle est généralement contractuelle dans les rapports du banquier avec ses clients si elle résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat; elle peut être délictuelle en cas de fautes commises à l'égard des tiers au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. La responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, revêt un caractère professionnel en ce sens qu'elle s'apprécie en raison de l'activité exercée par le banquier, de sa compétence, de sa technique et des moyens dont il dispose.

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Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée. 6. Après avoir énoncé que le seul grief susceptible d'être invoqué par M. [O] [le contribuable] ne pourrait résulter que d'une violation par la banque de l'obligation que lui impose l'article 1er du décret du 17 août 1992 et qu'il appartient à M. [O], qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d'ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque, l'arrêt relève que celui-ci s'abstient de produire l'exemplaire du contrat qu'il détient, cependant que, de son côté, celle-ci justifie, par la production d'un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu'elle utilisait alors pour l'ouverture d'un PEA comportait la mention litigieuse. Il en déduit que la preuve du manquement allégué n'est pas rapportée. 7. En l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les troisième, sixième, septième et huitième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation formée par M.

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Au regard de ces anomalies évidentes, la banque se doit de rechercher si elles ne sont qu'apparentes ou bien réelles, faute de quoi, la banque manquerait à son devoir général de vigilance et engagerait sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client [ 5]. Dans l'hypothèse où la fraude concernerait un virement bancaire, le banquier demeure tenu d'une obligation de vigilance au regard du bénéficiaire de l'opération, de son montant ou plus largement du fonctionnement « normal » du compte. Dès lors, les virements d'un montant élevé doivent faire l'objet d'une certaine vigilance au regard du fonctionnement habituel du compte. Aussi, il revient à la banque de justifier de l'envoi du code ayant permis de valider le virement litigieux et l'utilisation de code unique par son client. La seule preuve de l'utilisation des identifiants par le client ne peut suffire à décharger la banque de sa responsabilité [ 6]. Il a d'ailleurs été ordonné à une banque d'annuler le virement et de créditer le compte de son client de la somme frauduleusement dérobée [ 7].

Le soutien des banquiers aux entreprises en difficultés reste cependant risqué: ils peuvent parfois être considérés comme dirigeants de fait de l'entreprise en difficultés et condamnés à payer une partie de son passif s'ils se sont immiscés dans sa gestion; mais surtout leur responsabilité pénale peut être retenue comme complice du délit de banqueroute en tant que fournisseur de moyens ruineux. Le complice est alors passible des mêmes peines que l'auteur principal, à savoir 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Cette infraction suppose toutefois que le banquier ait eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur et qu'il ait sciemment aidé à la cacher. Le banquier qui accorde un crédit excessif à un particulier peut commettre une faute génératrice de responsabilité. Si le débiteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, l'article L. 331-7 du Code de la consommation demande à la Commission de surendettement de tenir compte, dans ses propositions de règlement, de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers de la situation d'endettement du débiteur mais également de vérifier que les crédits ont été consentis avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

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