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Le caractère absolu signifie que le propriétaire peut faire ce qu'il veut du bien: il peut l'utiliser comme bon lui semble, il peut le vendre, le détruire. Il peut faire tout ce qui ne lui est pas défendu. Du fait du caractère individuel du droit de propriété, un bien ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Il existe des exceptions à ce caractère, la propriété peut être collective: c'est le cas d'un mur mitoyen entre deux propriétés, par exemple. C'est le cas également de la copropriété des parties communes dans des immeubles (ascenseurs, cages d'escaliers…). Le droit de propriété a un caractère perpétuel: il existe tant que le bien existe. Il se transmet aux héritiers lors du décès du propriétaire. Toutefois, tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. c. Les attributs du droit de propriété Le droit de propriété a trois attributs: • l'usus, droit d'user de la chose, c'est-à-dire d'utiliser la chose, de s'en servir; • le fructus, droit d'en récolter les fruits; • l'abusus, droit de disposer de la chose, par exemple, de la vendre.

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L'acquéreur, le donataire ou l'hériter sera alors tenu de conserver le bien. La clause d'inaliénabilité a pour effet de priver le propriétaire d'un des trois attributs du droit de propriété, à savoir l' abusus, le droit de disposer de la chose. Il ne lui reste que l' usus (le droit d'user de la chose) et le fructus (le droit de jouir de la chose), ce qui le rapproche de la situation d'un usufruitier. C'est pourquoi les clauses d'inaliénabilité sont valables en droit français, mais sont strictement encadrées. En particulier, l' article 900-1 du Code civil affirme que « les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. » En théorie, cet article ne s'applique qu'aux libéralités. Néanmoins, la jurisprudence a étendu son application aux actes à titre onéreux (Cass.

On distingue l'abus de droit avec intention malveillante, tel un propriétaire qui rehausse son mur pour gêner la vue du voisin, et l'abus de droit sans intention malveillante, lorsque le chien d'un propriétaire aboie toute la journée en l'absence de son maître et incommode les voisins, par exemple.
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