Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. Entrée en vigueur le 9 décembre 2020 22 textes citent l'article Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte?
Lire la suite… L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article. Lire la suite… Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - La commission émet un avis favorable sur l'amendement COM-660 et un avis de sagesse sur le sous-amendement COM-1924. Ce dernier concerne la diminution de la consommation d'énergie et vise à décaler la date de l'interdiction des dispositifs de chauffage en terrasse. La proposition va dans le bon sens, mais nous sommes en période de crise, les restaurateurs ont été lourdement touchés... C'est pourquoi je propose un avis de sagesse. Le sous-amendement COM-1924 est adopté. L'amendement COM-660, ainsi modifié, est adopté. L'article 46 est adopté dans la … Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (8)
Entrée en vigueur le 1 juin 2015 14 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Cette possibilité a été abrogée par le décret du 26 janvier 2017. Néanmoins, le même décret a introduit un nouvel article R. 181-52 dans le Code de l'environnement aux termes duquel les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation. Cette réclamation pourra donner lieu à la fixation de prescriptions complémentaires. Le pouvoir réglementaire a profité de cette modification pour toiletter quelque peu la formulation qui est désormais simplifiée. En effet, dans la version antérieure, il était prévu que pouvaient déférer les décisions prises au titre de la législation relative aux ICPE « les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013 Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Entrée en vigueur le 1 janvier 2013 38 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Entrée en vigueur le 1 mars 2017 Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre. Entrée en vigueur le 1 mars 2017 3 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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