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L'article 175 du code de procédure pénale qui figure dans une section 11 intitulée « Des ordonnances de règlement » institue un dispositif contradictoire en fin d'information. Le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats. Dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas, le procureur de la République adresse ses réquisitions motivées au juge d'instruction. De leur côté, les parties peuvent, dans les mêmes délais calculés à compter de l'envoi (et non de la réception) de cet avis exercer, de manière ultime, des droits spécifiques dont l'importance ne peut être sous-estimée: adresser des observations écrites au juge d'instruction (C. pr. pén., art. 175, al. 3); présenter des demandes d'actes dont l'éventail reste très large (C. pr. pén., art. 81, art. 82-1); solliciter une expertise (C. pr. pén., art. Code de procédure pénale - Article 175-1. 156, al. 1 er); présenter une demande tendant à ce que le juge constate la prescription de l'action publique (C. pr.

Article 175 Du Code De Procédure Pénale Ale Senegalais

pén., art. 82-3); présenter une requête en nullité (C. pr. pén., art. 173, al. 3). Enfin, les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires au vu des réquisitions qui leur ont été communiquées. Code de procédure pénale - Article 175-2. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comprend un article 56 figurant sous un titre IV intitulé « Dispositions portant simplification et renforcement de l'efficacité de la procédure pénale » et qui modifie sensiblement le contenu de l'article 175 du code de procédure pénale à compter du 1 er juin 2019. L'objectif de simplification annoncé ne résulte nullement du texte qui institue une nouvelle formalité à la charge des parties, et donc de leurs avocats. L'on peine d'ailleurs à en deviner la justification sauf à y voir une nouvelle chausse-trappe procédurale applicable aux procédures en cours. Ainsi, celui qui entend exercer un droit en fin d'instruction devra en aviser le juge d'instruction au moyen d'une déclaration d'intention.

En premier lieu, une seule déclaration d'intention d'exercice des droits semble suffisante pourvu qu'elle ait été formalisée dans les quinze jours, « soit » de chaque interrogatoire ou audition, « soit » de l'envoi (et non de la réception) de l'avis de fin d'information. En aucun cas le texte n'exige ici un renouvellement systématique de cette formalité. Notons ici la brièveté du délai. Article 175 du code de procédure pénale ale du benin. En pratique, l'avis de fin d'information est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours courant à compter de l'envoi de cet avis sera en pratique intenable lorsque l'on sait qu'un courrier peut parfois mettre plusieurs jours pour parvenir à son destinataire. Il ne fait aucun doute que le nouveau texte, loin de simplifier la procédure, sera à l'origine d'un contentieux abondant de nature à gaspiller le temps et les énergies. Les parties seront donc avisées d'y procéder dès le premier interrogatoire ou audition. Elles disposent d'ailleurs de la faculté d'en solliciter la réalisation tout au long de l'information, ce qui leur ouvrira alors un nouveau délai de quinze jours.

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