À l'occasion du pourvoi en cassation, l'employeur a fait valoir que la procédure relative au contentieux électoral n'était pas applicable dès lors que la contestation d'une décision unilatérale de recourir au vote électronique ne correspondait à aucune des contestations énoncées à l' article R. 2314-23[... ] IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Optant pour la simplicité et la célérité du processus électoral, la Haute juridiction a estimé que l'objectif du législateur, à savoir favoriser le recours au vote électronique « ne serait pas rempli si, pour mettre en place un tel vote, l'employeur devait, dans le temps contraint de la préparation des élections professionnelles, franchir toutes les étapes que suppose la négociation dérogatoire, notamment par des informations préalables nécessitant des délais particuliers et le recours à la consultation des salariés eux-mêmes ». Les dispositions sur la négociation dérogatoire sont ainsi des dispositions subsidiaires, dont le but est de permettre à l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux, de parvenir malgré tout à des accords sur les thématiques relevant des négociations annuelles obligatoires. La solution retenue par la Cour de cassation a le mérite d'être pragmatique, dès lors que le recours au vote électronique est déjà largement encadré par la loi, notamment par les garanties de confidentialité et de loyauté du vote.
Dans ce cas, la décision est prise sans qu'il soit tenu de tenter préalablement une négociation. L'employeur doit matérialiser sa décision par écrit et y joindre un cahier des charges faisant référence aux exigences légales applicables en matière de vote électronique. Comme dans le cadre de l'accord, ce dernier devra être tenu à la disposition du personnel et, le cas échéant, être publié sur l'intranet de l'entreprise. Attention: Le choix du vote électronique n'exclut pas automatiquement le recours au vote à bulletin secret sous enveloppe. Pour éviter que ces deux formes de vote ne viennent à coexister, il convient de mentionner expressément l'exclusion du recours au vote papier dans l'accord collectif ou, à défaut, dans l'engagement unilatéral mettant en œuvre le vote électronique dans l'entreprise. Références: C. trav., art. D. 2231-2 C. R. 2314-5 C. 2314-6 C. L. 2314-26 Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60. 096 Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-21574, BC V n° 201 Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-23533 FSPBRI 01.
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