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Les copropriétés importantes qui rassemblent plusieurs bâtiments peuvent s'organiser en mettant en place des syndicats secondaires (art 27 de la loi du 10 juillet 1965, art 24 et suivants du décret du 17 mars 1967). Cette organisation particulière revient en fait à créer une copropriété composée de plusieurs copropriétés. Chaque syndicat secondaire tient son assemblée générale, désigne son syndic et son conseil syndical, vote son budget. Chaque syndicat secondaire désigne son ou ses représentants au conseil syndical du syndicat principal. En pratique chaque syndicat secondaire fonctionne comme une copropriété à part entière, il est doté de la personnalité civile et tient des assemblées générales dites spéciales car elles ne décident que des charges spéciales liées au(x) bâtiment(s) du syndicat secondaire. Cette organisation est plutôt adaptée aux copropriétés importantes, dans le cas de copropriétés petites ou moyennes, même composées de plusieurs bâtiments, la mise en place de clés de répartition spéciales adaptées à chaque bâtiment est préférable car évite la lourdeur des syndicats secondaires.

Syndicat Secondaire Copropriété Des Immeubles Bâtis

1993, n. 194. 3ème civ., 2 octobre 2001, n° 00-12. 525. 3èmeciv., 20 mai 2009, n° 07-22. 051, 08-10. 043, 08-10. 495, III, n. 113). C'est le cas si les fondations et le gros œuvre des bâtiments sont indépendants. La séparation par des joints de dilatation doit suffire (Aix-en-Provence, 4ème Ch. A, 20 mai 2005, n° 2005/273, R. G. n° 00/12216. - Aix-en-Provence, 4ème Ch. A, 13 octobre 2006, n° 2006/508, R. : 04/07560. A, 25 mai 2007, n° 2007/263). Un syndicat secondaire ne pourrait, au contraire, être créé par étage ou pour les parties d'un même bâtiment, desservies par un même escalier (Cass. 3èmeciv., 2 octobre 2001, n. 00-12. - Voir, pour des groupes de lots, Paris, 23ème Ch., 11 février 1994, Loyers et coprop. 1994, n. 310. 3èmeciv., 20 mai 2009, précité). 3. - La loi attribue le pouvoir de créer la personne morale nouvelle à une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots comportent les parties privatives qui composent le bâtiment dont la gestion distincte est à organiser. Toutefois, cette assemblée ne semble pas dotée d'un pouvoir exclusif, dont elle ne pourrait être dessaisie à l'avance par convention.

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La création d'un syndicat secondaire ne résulte pas de plein droit d'une gestion autonome d'un bâtiment avec spécialisation des charges prévue au règlement de copropriété (Arrêt n°185 du 14 mars 2019 (18-10. 214) – Cour de cassation – Troisième chambre civile) En vertu de l'article 27 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un syndicat secondaire peut être constitué lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments distincts pouvant faire l'objet d'une gestion autonome. Le syndicat secondaire ainsi doté de la personnalité civile aura pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment. Il convient de préciser que l'article 27 de la Loi susvisé précise que les copropriétaires réunis en assemblée spéciale peuvent décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution d'un syndicat secondaire. Qu'en est-il lorsque le règlement de copropriété prévoit, au sein d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments distincts, une gestion autonome de chaque bâtiment avec spécialisation des charges?

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Il serait, en effet, souhaitable que les décisions relevant de l'art 25 lors des assemblées générales du syndicat principal, lorsqu'il y a une représentation du conseil syndical secondaire, soient traitées comme celles relevant de l'art 24. Ainsi, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporterait délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24, 25 ou 25-1. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures envisage le gouvernement pour adapter les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 sur ces deux points. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétés constituées de plusieurs bâtiments peuvent décider de constituer un syndicat principal et des syndicats secondaires de copropriétaires par bâtiment. Le syndicat secondaire fonctionne en tout point comme un syndicat principal, de sorte que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui sont applicables dans leur rigueur.

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Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. Article 28 de la Loi: Division de la propriété Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 3 2 I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible: a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée.

À noter: le syndicat doit souscrire une assurance responsabilité civile tout comme chaque copropriétaire, qu'il soit bailleur ou occupant.
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