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Par un arrêt M. C… c/ communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) en date du 5 juillet 2019 (req. n° 17PA24117), la cour administrative d'appel de Paris a jugé que lorsqu'une collectivité publique a accordé la protection fonctionnelle à l'un de ses agents, cela implique seulement, en cas d'absence de convention entre elle et l'avocat dudit agent, qu'elle rembourse les frais d'avocat exposés à ce dernier et non à son avocat. De plus, le remboursement est subordonné, nonobstant le tarif horaire et le plafond sur lesquels la collectivité publique s'est engagée, à la production de tous les justificatifs permettant d'attester la réalité des prestations effectuées. En l'espèce, M. C… a été recruté au sein de la communauté de communes de l'ouest guyanais (CCOG) pour occuper l'emploi de directeur général des services de 1999 à 2004, puis de 2007 à 2012. Modèle de lettre : Demande d'ouverture de mesure de protection juridique pour personne majeure. A la suite d'une procédure pénale ouverte en janvier 2006 pour des faits de favoritisme, prise illégale d'intérêts, corruption active et passive, faux et usage de faux dans le cadre de l'attribution de marchés publics, M. C…a été mis en examen le 27 novembre 2009, puis suspendu de ses fonctions le 24 décembre 2009.

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Pour chaque instance, l'agent peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement. L'administration n'est pas tenue de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

La jurisprudence administrative de façon constante (CE 24. 06. 1977, Dame Deleuze, 17. 01. 1996 Lair, 17. 05. 1995 Kalfon, TA Besançon 11. 12. 2003, CCA Nancy 02. Lunellois : une protection fonctionnelle demandée par les agents de la CCPL - midilibre.fr. 08. 2006, CAA Nancy 02. 2008... ) et entre autres la décision du Tribunal Administratif du 22 janvier 2013 (Conseil général du Loiret contre le Directeur général adjoint des services) qui a annulé la décision de refus du Président du Conseil à l'occasion d'une demande de protection fonctionnelle. L'INTERET DE LA DEMARCHE Non seulement la protection fonctionnelle permet à l'agent d'exposer ouvertement le différend qui l'oppose à ou aux auteurs des faits qui caractérisent sa situation mais il pourra également obtenir de son employeur la prise en charge des frais d'avocat en cas de recours devant la juridiction administrative ou dans le cadre d'une médiation. BENEFICAIRES Tous les agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires et magistrats de l'ordre judicaire. Les fonctionnaires en retraite, en disponibilité, en congé parental, en position hors cadre, démissionnaires, en détachement, mis à disposition bénéficient également du dispositif.

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