2 - Différence entre le temps partiel et le temps incomplet L'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel doit être distinguée du recrutement à temps incomplet. En effet, l'agent recruté à temps incomplet ne peut obtenir une modification de sa quotité de temps de travail que par un avenant à son contrat. Sa quotité de travail ne pourra, en tout état de cause, jamais dépasser 70% d'un temps complet. C'est un temps de travail choisi par l'administration en fonction de ses besoins, alors que le temps partiel est un temps de travail choisi par l'agent qui peut décider de reprendre son activité à 100%. 3 - Dispositions relatives au temps partiel de droit Le temps partiel selon les quotités de 50%, 60%, 70% et 80% est accordé de droit dans quatre cas (article 34 bis du décret du 17 janvier 1986): 3. 1 A l'occasion de chaque naissance ou adoption À l'occasion de chaque naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Cas des personnels d'enseignement: la durée de service des personnels d'enseignement relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires et autorisés à exercer à temps partiel, est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Celle-ci ne peut être inférieure à 50% ou supérieure à 90%. Les personnels d'enseignement contractuels exerçant à temps partiel bénéficient du régime susvisé applicable aux agents titulaires. Modalités d'octroi Délibération fixant les modalités d'exercice du temps partiel dans les collectivités territoriales Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par délibération de l'organe délibérant, après avis du comité technique. Toute fraction de temps partiel est en principe possible (sauf pour les personnels d'enseignement et le temps partiel de droit) mais la délibération peut restreindre les possibilités de choix de la quotité. La délibération peut également prévoir des modalités particulières pour la modification des conditions d'exercice d'un temps partiel ou la réintégration à temps plein pouvant intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée (voir réintégration à temps plein ci-après).
1 - Principe Les agents contractuels peuvent, s'ils remplissent les conditions définies au titre IX du décret du 17 janvier 1986, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service. L'autorisation de travailler à temps partiel peut être accordée aux agents recrutés à temps complet et ayant une année d'ancienneté. Elle peut en outre être accordée aux agents remplissant ces conditions lors d'une reprise de fonctions après un quelconque congé. Le décret du 21 mars 2014 a supprimé la condition de continuité qui était fixée à l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 pour bénéficier de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel. Par ailleurs, l'article 34 ne précisant pas que la condition d'ancienneté doit avoir été accomplie auprès du même employeur, celle-ci s'apprécie au regard de l'ensemble des services effectués dans les administrations dans lesquelles a travaillé l'agent.
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