Car même dans le cas où les fautes non intentionnelles légères (et donc ne constituant pas une faute caractérisée car cette celle-ci nécessite un risque grave, de mort ou de blessures pour autrui) et indirectes échapperaient au droit pénal, la responsabilité civile les rattraperait. La dépénalisation des fautes indirectes des personnes physiques est donc limitée par l'élargissement du domaine de la responsabilité civile. [... ] [... ] Une frontière obscurcie entre les différentes fautes non intentionnelles et entre faute intentionnelle et faute non intentionnelle délictuelle 1. Un manque de lisibilité entre les différentes fautes non intentionnelles délictuelles En effet, nous avons dit que la faute caractérisée est sensée sanctionner un comportement plus grave que la faute d'imprudence ordinaire, en raison du risque plus élevé auquel l'auteur a exposé autrui, et en raison également du risque qu'il ne pouvait ignorer. Cependant, la loi ne précise pas si la faute caractérisée est punie comme la violation délibérée d'un texte et assortie d'une peine plus lourde ou si elle est punie comme une simple faute ordinaire. ]
Certains contrats d'assurance prévoient d'ailleurs une garantie dite « défense pénale », prenant en charge des frais de défense devant les juridictions pénales (responsabilité du dirigeant d'entreprise, responsabilité de la personne morale, responsabilité du professionnel, etc…). Néanmoins, les amendes pénales in fine en sont exclues. En réalité, si ce raisonnement est satisfaisant pour les amendes qui découlent de crimes ou de délits (dont la reconnaissance en droit pénal français nécessite la caractérisation d'une intention de commettre le crime ou le délit), cet élément moral n'est pas requis pour les contraventions, dont seul l'élément matériel (la violation d'une règle légale) est requis pour justifier son règlement. Il faut en réalité aller rechercher la justification de ce refus de garantie dans l'article 6 du Code civil, qui interdit les conventions illicites ou immorales. En effet, permettre à un contrat d'assurance de prendre en charge des amendes pénales reviendraient à créer une situation d'irresponsabilité pénale, contraire à l'ordre public établi et aux principes posés par la Société.
L'article 121-3 reprend ces types de fautes en généralisant la règle. On peut malgré tout dissocier, d'une part, la maladresse, l'imprudence, l'inattention et la négligence, groupées sous le nom de « faute d'imprévoyance » 545, d'autre part, le manquement à une[... ] IL VOUS RESTE 96% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
La faute intentionnelle en matière délictuelle C'est le fait d'avoir commis un acte en ayant conscience de ses conséquences et du dommage prévisible. L'intention de nuire peut être caractérisée pour engager la responsabilité pour faute sur le fondement de l' article 1240 du Code civil. On parle alors de malveillance ou de malice. Mais ce n'est pas une obligation et la jurisprudence peut parfois à cet égard paraître divisée: de nombreux arrêts énoncent que l'engagement de la responsabilité délictuelle ne nécessite pas de caractériser une intention de nuire (entre autres: Cass Civ. 2, 23 nov. 1972, Gaz. Pal. 1973, 1, p. 417). La faute intentionnelle en matière contractuelle La faute intentionnelle en ce domaine est appelée faute « dolosive ». Il s'agit d'avoir voulu, par des manœuvres ou par omission, tromper sciemment son cocontractant. C'est le cas du débiteur qui démontre son intention de nuire en refusant d'exécuter sciemment un contrat, tout en ayant conscience des conséquences à l'égard du créancier (Cass.
Tentant de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu, une femme incendie des couvertures et répand de l'essence sur le sol, à l'intérieur de son domicile. Plus tard, faisant valoir la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, l'assureur décline sa garantie pour les dommages occasionnés à l'habitation. Dans un premier temps, la justice lui donne raison. Mais saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Selon l'article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Or, en l'espèce, la clause d'exclusion prévue au contrat ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle a donné lieu à interprétation par les juges. Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 janvier 2022, pourvoi n° 20-10. 529
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