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Dans l'espace de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l'Acte uniforme sur le droit commercial général fixe les conditions et formes de renouvellement du bail à usage professionnel (articles 123 à 132). Ce bail doit être compris comme « toute convention, écrite ou non, entre une personne et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d'exercer dans les lieux avec l'accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle ». Il apparaît clairement que le législateur de l'OHADA consacre l'activité professionnelle et non pas seulement commerciale. Par ailleurs, le bail peut ou ne pas être écrit. Le preneur des lieux loués qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans, acquiert un droit au renouvellement de son bail, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée.

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En effet, sans ce droit, le fonds de commerce ne peut avoir une assise stable capable de fixer une clientèle, or la clientèle est un élément fondamental du fonds de commerce. Cependant, le droit au renouvellement du bail a une limite enfermée dans le temps, s'agissant du bail à durée déterminée. Le preneur qui a droit au renouvellement de son bail peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire au plus tard trois (03) mois avant la date d'expiration du bail. Passé ce délai, le locataire est déchu de son droit au renouvellement du bail. Dans le cadre d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six (06) mois à l'avance, le locataire bénéficiaire du droit au renouvellement peut alors s'opposer à ce congé au plus tard à la date de prise d'effet du congé, en lui notifiant une contestation de congé par exploit d'huissier. -- Les droits du propriétaire: Les droits du propriétaire du local commercial loué se trouvent dans les obligations du locataire.

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11. Que se passe-t-il lorsque le contrat est résilié, mais le preneur traîne pour libérer les locaux? Un tel comportement du preneur est sanctionné par le versement en faveur du bailleur de l'indemnité d'occupation, laquelle est égale au montant du loyer. Signalons que cette indemnité n'est pas à confondre avec les dommages et intérêts que peut postuler le bailleur pour tout autre préjudice qu'il aurait subi. Cependant, le preneur dispose d'un argument élusif de toute responsabilité à savoir, justifier la poursuite de l'occupation par l'attente du versement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 126 de l'AUDCG. 12. Dans quelles circonstances le bailleur pourrait-il refuser de renouveler le contrat de bail sans être condamné au versement d'une éviction?

Est donc irrégulière une résiliation d'un bail commercial qui méconnaît les dispositions de l'article 1146 du code civil gabonais ancien. En droit OHADA l'article 133 impose une mise en demeure préalable, ce qui emmène les tribunaux à s'accorder sur l'irrecevabilité et même la nullité de la demande d'expulsion qui ne respecte pas les prescriptions légales. La Cour d'Appel du Littoral dans un arrêt n°132/CC du 3 novembre 2008 énonce que « l'absence de mise en demeure rend nul le jugement d'expulsion », dans la même logique la Cour d'Appel de Yaoundé dans un arrêt n° 222/Civ du 14 mars 2003 affirme que « l'efficacité de la clause de résiliation d'un bail commercial est subordonnée à la stricte observation des formalités préalables imposées par le législateur du droit uniforme ». Commentaires
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