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Actions sur le document Article 4-1 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Dernière mise à jour: 4/02/2012

  1. Code de procédure pénale - Article 4
  2. Code de procédure pénale - Article 4-1

Code De Procédure Pénale - Article 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Comparer les versions Entrée en vigueur le 1 octobre 2016 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

Code De Procédure Pénale - Article 4-1

Entrée en vigueur le 12 août 2011 L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Comparer les versions Entrée en vigueur le 12 août 2011 1 texte cite l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

La loi du 5 mars 2007: quand le criminel ne tient plus le civil en l'état La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » a fait l'objet de vives critiques. Certains estimaient que cette obligation faite au juge civil de surseoir à statuer constituait un moyen, pour les personnes, souhaitant un gain de temps, de retarder l'issue de leur procès. Une majorité de plaintes avec constitution de partie civile n'avaient en effet que pour seul but de paralyser un procès, qu'il soit civil, commercial ou prud'homal. Ce principe qui apparaissait comme prédominant afin de préserver toute contradiction entre les juridictions pénales et civiles est devenu petit à petit un outil au bénéfice de l'une des parties à un procès et une source de lenteur de la justice. Or rappelons que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 fonde notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable. Il est apprécié selon la complexité des faits soumis au tribunal.

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